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Sommaire
1. Regulations and recommendations
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été promulguée le 16 août 2022 et publiée au Journal officiel le 18 août 2022.
Le texte, qui a notamment pour objet de protéger les consommateurs, comprend un volet impactant l’assurance. Deux points à retenir :
Parmi ces obligations, figure l’obligation de respecter les jours, les horaires et la fréquence auxquels le démarchage téléphonique est possible.
Le premier manquement relevé porte sur la commercialisation d’un produit d’assurance sans le concours d’un assureur dûment agréé.
Les autres manquements portent sur le dispositif mis en place pour la commercialisation d’un produit d’assurance par voie de démarchage téléphonique en matière d’information contractuelle. Les manquements concernent :
Le contenu des informations communiquées au client lors de l’appel de vente, les modalités de remise des documents et les délais laissés pour en prendre connaissance avant la souscription.
Le recueil des exigences et des besoins du clients et l’adéquation du conseil délivré.
Le décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, complété par l’arrêté du 30 décembre 2022, précisait quatre axes d’amélioration du dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles :
L’ACPR considère que « manquer gravement aux obligations en matière d’information et de conseil, c’est méconnaître totalement les exigences [de la] profession [d’intermédiaire en assurance] ».
Les griefs notifiés au courtier sont les suivants:
Par ailleurs, la responsabilité personnelle du gérant et de l’associé majoritaire est retenue et une sanction pécuniaire est prononcée à l’encontre du courtier, du gérant et de l’associé majoritaire assortie d’une interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiaire en assurance pour une durée variant de 5 à 7 ans.
L’ACPR précise dans son instruction du 14 décembre 2022 les modalités de diffusion des informations relatives aux engagements en matière de durabilité que les assureurs doivent porter à la connaissance de l’ACPR dans le cadre des exigences posées par le règlement UE 2019/2088 dit « SFDR ».
Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022 (pourvoi n°20-22.356)
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que les clauses d’un contrat d’assurance formulant des exigences générales et précises à la charge de l’assuré constituent des conditions de la garantie. Selon la Cour, il importe peu que la sanction du non-respect de ces conditions de la garantie ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
Cass. civ. 2ème, 31 mars 2022 (pourvoi n°19-17.927)
La Cour de cassation indique que l’assureur doit établir avoir porté à la connaissance de l’assuré la clause d’exclusion de garantie avant la réalisation du sinistre. Dans l’arrêt du 31 mars 2022, la Cour constate que cette condition n’est pas remplie par la simple transmission des conditions particulières à l’assuré dès lors que les conditions particulières n’étaient pas signées par l’assuré et renvoyaient, en termes généraux, aux conditions générales, elles-mêmes non signées.
Cass. civ. 2ème, 31 mars 2022 (pourvoi n°19-24.847)
La Cour de cassation considère qu’une clause d’exclusion de garantie visant les affections psychiques, sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses n’est pas formelle et limitée. Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie ne peut recevoir application, même si l’affection dont était atteint l’assuré était énumérée dans ladite clause.
Cass. civ. 2ème, 7 juillet 2022 (pourvoi n°21-14.288)
Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, de telle manière que l’assuré puisse connaitre l’étendue de sa garantie.
En l’espèce, l’assuré qui avait souscrit un contrat garantissant le versement d’un capital en cas de décès, est décédé lors d’une plongée sous-marine. Ses ayants droit ont assigné l’assureur qui refusait sa garantie, au motif qu’une clause de la police souscrite par le défunt excluait la couverture des sinistres résultant de la pratique, non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé, de sports à risques, telle la plongée avec équipement autonome.
La cour d’appel a relevé que la clause opposée par l’assureur excluait de la garantie « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : [...] plongée avec équipement autonome » et a retenu que la mise en jeu de l’exclusion supposait de déterminer si l’activité à risque en cause était ou non encadrée et que l’assuré avait parfaitement compris l’exacte signification du terme « encadrement ». Ainsi, la cour d’appel a considéré que la clause était bien formelle et limitée (et donc applicable), ce qui est approuvé par la Cour de cassation.
Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022 (pourvois n°21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343)
En l’espèce, plusieurs restaurateurs avaient souscrit auprès d’un même assureur des contrats d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière » ou « perte d’exploitation suite à fermeture administrative ». Ces restaurateurs ont été contraints par arrêtés et décrets et pendant plusieurs périodes de ne plus accueillir de public du fait de la propagation du Covid-19.
Ils ont alors déclaré le sinistre auprès de leur assureur afin d’être indemnisés de leurs pertes d’exploitation. L’assureur a refusé sa garantie en invoquant une clause qui excluait « […] les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire, départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation valide la clause d’exclusion de garantie susvisée en considérant que celle-ci est formelle et limitée.
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2022 (n°20/10832)
Pour la cour d’appel de Paris, la clause par laquelle l’assureur exclue toute garantie dans le cas où « la fourniture d’une telle garantie, le paiement d’un tel sinistre ou la fourniture d’un tel concours exposerait l’assureur à une quelconque sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l’ONU, des lois et des règlements édictés par l’UE, ou tout autre Etat imposant des sanctions économiques ou commerciales » est une clause d’exclusion au sens des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances. Par conséquent, la Cour considère que la clause susvisée n’est pas formelle et limitée et qu’elle est donc inopposable à l’assuré, en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître avec précision l’étendue de la circonstance qui est exclue.
Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022 (pourvoi n°20-22.836)
La Cour de cassation considère que la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative aux conséquences du sinistre ne constitue pas une sanction disproportionnée, dès lors que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré. La Cour rappelle également que les parties peuvent librement stipuler les clauses de déchéance de garantie en caractères très apparents dans un contrat d’assurance.
Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022 (pourvoi n°21-19.343)
La déchéance de garantie est une sanction conventionnelle, qui peut être librement stipulée par les parties. Elle n’en demeure pas moins soumise à conditions : il convient notamment de démontrer que l’assuré avait eu connaissance de la clause de déchéance et l’avait acceptée.
En l’espèce, la Cour considère que l’assureur ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée et l’avait acceptée.
Cass. civ. 2ème, 31 août 2022 (pourvoi n°20-22.317)
La Cour de cassation retient que l’assureur, qui propose une garantie des risques d’invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats. Par conséquent, la Cour considère que la personne ayant procédé à de tels tests n’est pas tenue d’en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis au stade de la déclaration du risque.
Cass. civ. 3ème, 11 mai 2022 (pourvoi n°21-12.478)
L'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur responsabilité civile de celui-ci.
Cass. crim. 21 juin 2022 (pourvoi n°20-84.428)
Dans le cadre d’une action de l’assuré ayant pour cause le recours d’un tiers, qui s’exerce par la mise en œuvre de l’action civile devant la juridiction pénale, la Cour de cassation retient que le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale, dès lors que cette constitution manifeste l’intention d’engager la responsabilité civile de l’auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.
Cass. civ. 2ème, 25 mai 2022 (pourvoi n°21-10.439)
L’assureur garantissant la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident doit présenter à la victime une offre avec tous les éléments indemnisables. Si l’offre n’a pas été faite dans les délais, le montant de l’indemnité produit des intérêts de plein droit. Par ailleurs, l’offre de l’assureur ne peut porter que sur des éléments dont il avait connaissance.
Cass. civ. 2ème, 25 mai 2022 (pourvoi n°20-21.387)
Si la victime invoque l’insuffisance de l’offre, c’est à l’assureur de produire l’offre et de prouver qu’elle est suffisante et qu’elle porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
En l’espèce, l’assuré ayant été victime d’un accident de la circulation mettant en cause deux véhicules assurés, a demandé, à l’occasion d’une instance en indemnisation, le doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre faite par l’assureur qu’il jugeait manifestement insuffisante. La cour d’appel a rejeté sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, au motif que l’assuré ne produit pas l’offre dont il doit prouver le caractère insuffisant.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en rappelant l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La Cour de cassation indique que conformément aux articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, à défaut pour l’assureur de présenter à la victime dans le délai qui lui est imparti une offre comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, le montant de l’indemnité offerte par lui ou allouée par le juge, produit intérêt au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cass. civ. 2ème, 7 juillet 2022 (pourvoi n°20-18.070)
La Cour considère qu'il résulte de la définition contractuelle des risques couverts au titre de la « responsabilité civile produits » ainsi que de la clause excluant les dommages ou défauts des produits fournis par l'assuré, que ne sont pas couverts les dommages matériels subis par le produit livré par l'assuré.
Par conséquent, la destruction d'un ou plusieurs lots de lait contaminés par la salmonelle ou suspectés de l'être, livrés par l'assuré, ne constitue pas un dommage matériel susceptible d'être garanti dans le cadre du contrat « responsabilité civile produits » qui ne couvre que les dommages causés par le produit livré et non les dommages subis ou affectant ce produit.
CJUE, 29 septembre 2022, aff. C-633/20
Relève de la notion « d’intermédiaire d’assurance » une personne morale dont l’activité consiste à souscrire un contrat d’assurance de groupe auprès d’un assureur, puis de proposer à des particuliers d’adhérer à ce contrat d’assurance.
Cass. civ. 2ème, 25 mai 2022 (pourvoi n°19-22.149)
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui relève, d'une part, que le courtier avait pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec l'assuré, d'autre part, que le questionnaire de santé précise, près de l'endroit réservé à la signature de l'assuré, que celui-ci reconnaît être informé que toute réticence ou fausse déclaration entraînera la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Dans ces conditions, la Cour de cassation considère que la responsabilité du courtier ne peut pas être engagée pour ne pas avoir rappelé à l’assuré l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance. La Cour rappelle que cette obligation relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle.
Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2022 (pourvoi n°21-15.528)
La Cour de cassation considère que le courtier qui a induit en erreur les assurés sur les risques couverts en n’attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire manque à son obligation de conseil.
En l’espèce, les organisateurs de manifestations automobiles ont souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance afin de couvrir les risques liés à ces événements. Lors d’un spectacle, des bénévoles sont victimes d’électrocution. Condamnés à réparer les préjudices causés à ceux-ci, les organisateurs découvrent ne pas être garantis à ce titre par leur assureur, lequel n’est tenu de couvrir que les risques automobiles, conformément au contrat souscrit, et non ceux liés aux installations.
La Cour de cassation relève que le courtier a admis avoir estimé que les risques objets de la demande de souscription ne se limitaient pas aux risques automobiles. Par conséquent, elle considère que le manquement du courtier à son devoir de conseil est établi par le fait que le courtier n’a pas spécialement attiré l’attention des organisateurs sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire.
Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2022 (pourvoi n°21-13.670)
La Cour de cassation retient que l'intermédiaire qui omet de conseiller à son assuré une garantie plus adaptée à ses besoins lui cause nécessairement un dommage.
En l’espèce, la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
Cass. com. 2 février 2022 (pourvoi n°19-18.704)
Le courtier d’assurance est tenu à l’égard de son client d'une obligation d'assistance dans la gestion des sinistres dont la preuve du respect lui incombe.
En l’espèce la cour d’appel avait écarté la responsabilité du courtier au motif qu’il n’était pas établi que le courtier devait assister son client dans la gestion du sinistre litigieux car cette mission incombait à l'assureur. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en considérant que l’assistance au client dans la gestion du sinistre relève du devoir de conseil dont le courtier est redevable et dont il doit prouver l’exécution.
Fin