Revue annuelle canadienne: les décisions majeures en droit de l'assurance en 2020

  • Étude de marché 28 décembre 2020 28 décembre 2020
  • Amérique du Nord

  • Expertise

L'année 2020 tire à sa fin. En matière de droit de l'assurance, la dernière année n'aura pas été de tout repos, notamment en raison du jugement tant attendu de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Deguise. Il est maintenant temps de vous présenter notre traditionnelle revue annuelle des jugements qui ont marqué l'année à travers le Canada.

  1. Surespan Structures Ltd. v. Lloyds Underwriters, 2020 BCSC 27
  2. Van Huizen v. Trisura Guarantee Insurance Company, 2020 ONCA 222
  3. Markham (City) v. AIG Insurance Company of Canada, 2020 ONCA 239
  4. SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) v. Deguise, 2020 QCCA 495
  5. Condominium Corporation No. 9312374 v. Aviva Insurance Company of Canada, 2020 ABCA 166
  6. Constructions Reliance inc. (Constructions Reliance du Canada ltée) v. Compagnie d'assurances Temple, 2020 QCCA 947
  7. Le Treport Wedding & Convention Centre Ltd. v. Co-operators General Insurance Company, 2020 ONCA 487
  8. Sky Clean Energy Ltd. (Sky Solar (Canada) Ltd.) v. Economical Mutual Insurance Company, 2020 ONCA 558
  9. Future Electronics Inc. (Distribution) Pte Ltd. v. Chubb Insurance Company of Canada, 2020 QCCS 3042
  10. Nagy v. BCAA Insurance Corporation, 2020 BCCA 270

***

1. Surespan Structures Ltd. v. Lloyds Underwriters, 2020 BCSC 27

Cette décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique porte sur l'interprétation d'une police d'assurance d'un projet de construction; à savoir s'il existe une limite au montant payable en application de la couverture liée à la mitigation des dommages.

Dans cette affaire, les assureurs ont fait valoir que la couverture portant sur la mitigation des dommages était restreinte par la limite de la police à la hauteur de 10 millions de dollars et qu'elle devrait être davantage réduite pour tenir compte des montants payés au nom des professionnels et des dépenses engagées en cours d'enquête.

La Cour a établi qu'en matière d'interprétation des contrats, l'absence de limite dans le libellé même des dispositions relatives à la couverture pour mitigation des dommages suggérait qu'il n'y avait pas de telles contraintes pour cette couverture spécifique. Cette conclusion est également supportée par l'indépendance relative de ce type de couverture par rapport au reste de la police.

La Cour a conclu qu’aucune limite ne s’applique à une couverture de mitigation des dommages dans une police d’assurance de responsabilité professionnelle spécifique à un projet.

La décision a été portée en appel le 6 février 2020.

 

2. Van Huizen v. Trisura Guarantee Insurance Company, 2020 ONCA 222

Cette affaire souligne la distinction entre une police d'assurance et un contrat d'assurance; et plus particulièrement l'importance de cette différence pour déterminer si l'obligation de défendre d'un assureur est engagée pour les personnes participant à un programme d'assurance collective.

La compagnie d'assurance Trisura Guarantee a émis une police d'assurance responsabilité professionnelle, soit la police maîtresse, à l'Institut canadien des évaluateurs (ICE). La police maîtresse concernait les réclamations faites contre l’ICE, ses membres de l'ICE, leurs sociétés personnelles et leurs employeurs, pour la fourniture négligente de services d'évaluation professionnelle. La couverture a été étendue aux membres individuels de l'ICE en vertu de la police maîtresse par le biais d'une demande individuelle. Un certificat d'assurance individuel a été délivré à chaque membre.

La décision de la Cour porte sur les différences qui séparent les polices d'assurance des contrats d'assurance, telles que reconnues par les définitions légales de  « contrat » et de « police » dans la Loi sur les assurances. La Cour note que les polices d'assurance sont des instruments qui ne créent pas d'obligations légales par leur simple existence. Sans relation contractuelle supplémentaire, une police est simplement une récitation de termes et conditions qui ne s'attachent pas à une personne ou un objet particulier. En revanche, un contrat d'assurance crée des obligations contractuelles entre les parties. Comme tout contrat, il doit y avoir une offre, une acceptation et un accord sur toutes les conditions matérielles. Les primes, la nature et la durée des risques, ainsi que l'étendue de la responsabilité, sont toutes des conditions essentielles d'un contrat d'assurance.

Ainsi, la Cour explique que la police maîtresse ne constituait pas un accord contraignant en soi et se contentait d’énoncer les conditions de l’assurance responsabilité professionnelle proposée aux membres de l’ICE. Chaque membre de l’ICE qui souhaite bénéficier d’une couverture doit en faire la demande et, à condition que le membre et l’assureur s’entendent sur les autres conditions essentielles (par exemple, la prime à payer et la durée de l’assurance), un certificat d’assurance doit être délivré au membre pour confirmer l’existence du contrat d’assurance.

 

3. Markham (City) v. AIG Insurance Company of Canada, 2020 ONCA 239

La récente décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Markham (City) c. AIG Insurance Company of Canada aura des implications importantes dans les situations où plusieurs polices sont déclenchées, et pourrait conduire à une évolution vers un traitement conjoint des sinistres dès le début d'un sinistre où deux assureurs sont potentiellement responsables.

Cette décision est significative dans la mesure où elle souligne l'importance du libellé spécifique. Lorsque plusieurs polices couvrent le même risque, la priorité dépend souvent des clauses relatives aux « autres assurances » pour déterminer quelle police est primaire et quelle police est considérée comme excédentaire. La police primaire prend la tête de la défense. Il est intéressant de noter que la Cour d'appel a accordé moins d'importance à la formulation des polices primaires et excédentaires. Elle s'est écartée de la décision de première instance en concluant que la police Lloyd's était excédentaire uniquement en ce qui concerne les allégations qui se chevauchaient et qui relevaient de la couverture d'AIG.

Pour les assureurs, la décision réitère l'importance de mettre en place des systèmes de gestion des dossiers appropriés afin de minimiser les problèmes de conflits potentiels.

La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel le 3 décembre 2020.

 

4. SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495

Fort attendue, cette décision de la Cour d'appel du Québec est considérée comme l'arrêt phare dans le dossier de la pyrrhotite. Cette affaire étant regroupée en trois vagues de litige, cette décision consiste en l'appel du jugement de la première vague.

Rappelons que des propriétaires d'immeubles de Trois-Rivières ont intenté près de 880 recours en dommages et intérêts, combinés sous 69 dossiers différents, en raison de la dégradation de leurs fondations due au gonflement et à la fissuration du béton. Les recours ont été intentés contre plusieurs acteurs, soit les vendeurs particuliers, les entrepreneurs généraux ou  coffreurs ayant participé à la construction des fondations, les bétonnières pour la fourniture du béton problématique, la société exploitant la carrière d'où provient le granulat, le géologue ayant approuvé l'usage des granulats et son employeur, SNC-Lavalin inc., ainsi que tous les assureurs de ces différentes parties.

Le juge de première instance avait d'abord retenu, sous réserve de quelques exceptions, la responsabilité des entrepreneurs, des bétonnières, de la carrière, du géologue et de SNC ainsi que celle de leurs assureurs. Selon lui, la présence de cette pyrrhotite constitue à la fois un vice caché et un vice de construction ayant provoqué la perte de l'ouvrage.

La Cour d'appel a jugé que la Cour supérieure n'a pas commis d'erreur dans son interprétation des polices d'assurance des bétonnières, de la carrière et de certains entrepreneurs. Les prétentions des assureurs voulant faire déclarer nulles les polices puisque les assurés auraient manqué à leur obligation de déclarer les risques ont été rejetées à bon droit. Les assureurs n'ont pas non plus démontré l'existence d'une exclusion visant la pyrrhotite. Finalement, la Cour est d'avis que le juge en première instance n'a pas erré dans son interprétation des clauses des polices d'assurance de SNC-Lavalin, dont celles ayant trait aux exclusions à la date de rétroactivité invoquées par les assureurs. La Cour a également déterminé que les entrepreneurs détiennent un droit d'action direct contre l'assureur relativement au montant de l'assurance-responsabilité, celui-ci devant être exclusivement affecté au paiement de leur créance. Les assureurs ne peuvent opposer une diminution du montant de la garantie d'assurance fondée sur l'érosion provoquée par des frais de réclamation et des frais de justice, peu importe le lieu d'origine de tels frais.

Cette décision peut être analysée sous différents aspects. Même en matière d'assurance, plusieurs sujets ont été touchés, notamment le processus de souscription effectué par l'assureur, les frais de défense hors limite au profit des demandeurs québécois et les complications engendrées par les tours d'assurance. Nous vous référons donc à nos articles spécifiques.

 

5. Condominium Corporation No. 9312374 v. Aviva Insurance Company of Canada, 2020 ABCA 166

Un récent arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta rappelle aux assureurs qu'une formulation claire de la police dans une police multirisque ou « tous risques » est nécessaire pour l'application d'une clause de malfaçon.

La Cour d'appel se penche ici sur la décision ayant conclu que la réclamation de Condominium Corporation 9312374 (Condominium) n'était pas couverte par sa police d'assurance octroyée par Aviva. L'appel a été accueilli.

Les faits sont les suivants: le stationnement de Condominium avait subi des dommages au niveau de la structure lorsque les travailleurs chargés de la remise en état de la membrane du stationnement ont coupé trop profondément dans la dalle. Aviva a refusé la réclamation sur la base de l’exclusion dans la police multirisque des coûts de réparation pour malfaçon. La clause d’exclusion contenait toutefois une exception pour les pertes ou dommages causés directement par un risque résultant.

La clause d’exclusion et son exception étaient ambiguës selon la Cour. Elle mentionne que les parties s’attendaient raisonnablement à ce que les coûts de réparation pour malfaçon soient exclus, mais que les conséquences liées à cette malfaçon le soient. La Cour a déterminé que la réparation de la membrane du stationnement n’est pas couverte par la police d’assurance mais les dommages à la structure sont considérés comme une perte couverte par la police. 

 

6. Constructions Reliance inc. (Constructions Reliance du Canada ltée) c. Compagnie d'assurances Temple, 2020 QCCA 947

La Cour d'appel du Québec apporte un éclairage fort intéressant sur la police d'assurance wrap-up dans cette décision.

Dans le cadre d'un projet de construction, un sous-traitant pour les travaux de peinture a heurté une tête de gicleur dans une cage d'escalier, causant un dégât d'eau et ce, après la date de réception du certificat d'achèvement substantiel des travaux par l'entrepreneur général. Temple a nié responsabilité en plaidant que le sinistre ne pouvait être couvert par la police wrap-up puisque les travaux de peinture à l’origine du dégât d’eau n'étaient pas complétés à la date du sinistre.

La police émise par Temple couvre bon nombre de réclamations pour dommages résultant de l’exécution des travaux de construction par les assurés. Elle contient toutefois une exclusion visant les réclamations pour dommages matériels causés au projet lui-même.

Cette exclusion comprend une exception sous la forme d’une clause appelée « Completed Operations Hazard », qui vient préciser que les dommages au projet seront couverts si le sinistre arrive « après que les travaux des assurés aient été complétés ou abandonnés ». La police prévoit également le sens qu'il faut donner à cette dernière expression.

Dans cette affaire, l'émission du certificat d'achèvement des travaux ne peut être utilisée comme preuve d’achèvement des travaux puisque le certificat a été émis au nom de l'entrepreneur général et non au nom du propriétaire.

La question en litige relève toutefois de l'application de l'expression prévue dans la police pour définir ce qu'il est entendu par travaux complétés, soit:  «  has been put to its intended use ».

La Cour supérieure a retenu trois sens pouvant être donnés librement à cette expression:

  1. les travaux sont mis en service aux fins prévues;
  2. les travaux servent à l'utilisation prévue;
  3. les travaux sont utilisés aux fins prévus.

Pour la Cour,  tant que les travaux de peinture ne sont pas terminés, les travaux ne peuvent pas être mis en service ou utilisés aux fins prévues. La Cour mentionne également que le fait que les lofts aient été occupés à plus de 80 % n'a aucun impact sur l'analyse. Puisque les travaux de peinture n'étaient pas achevés dans les espaces communs, ces travaux ne peuvent pas être réputés complétés au sens de la police.

En appel, la Cour est venue préciser l'analyse de la Cour supérieure en mentionnant que la possibilité que des travaux incomplets d'une autre nature puissent être réputés complétés au sens de l'expression « has been put to its intended use » n’est pas écartée. Cela dit, les travaux de peinture, vu leur nature et degré d'avancement, ne peuvent être réputés complétés au sens de cette expression.

 

7. Le Treport Wedding & Convention Centre Ltd. v. Co-operators General Insurance Company, 2020 ONCA 487

Dans cette décision de juillet, la Cour d'appel de l'Ontario renverse la décision de première instance ayant conclu que le Treport Wedding & Convention Centre Ltd  n'était couvert que pour le refoulement des égouts et ne détenait pas de couverture au titre d'un avenant pour les inondations sur sa police d'assurance tous risques consentie par Co-operators.

Les locaux commerciaux de Treport ont été considérablement inondés à la suite d'un orage. L'eau a pénétré dans le bâtiment par les portes, les siphons de sol et les plafonds, et a causé des dommages importants aux locaux. Une demande d'indemnisation a été présentée à Co-operators General Insurance au titre de sa police d'assurance « tous risques ».  L'assureur a payé jusqu'à concurrence de la limite de la police en application de l'avenant  « Refoulement des égouts ». Le différend soulevé porte sur la question de savoir si l'avenant Inondation de la police s'appliquait à la réclamation. Le juge de première instance a estimé que l'avenant Inondation ne s'appliquait pas pour deux raisons: 1- les dommages aux biens ont été causés par les « eaux de surface », définies dans la police comme « l'eau ou les précipitations naturelles temporairement diffusées à la surface du sol ». Par conséquent, l'exclusion des "eaux de surface" contenue dans la police avait pour effet d'exclure la couverture; 2- l'événement n'avait pas été causé par une inondation, telle que définie dans l'avenant relatif aux inondations. Par conséquent, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a jugé que l'assuré n'avait pas droit à la couverture de l'avenant « inondation ».

La Cour d'appel a examiné en détail la formulation de la police afin de déterminer si l'événement constituait une inondation au sens de la police. La Cour rappelle qu'un avenant n'est pas indépendant de la police, car il n'a pas une existence autonome du reste de la police. Ils doivent être lus ensemble. Elle mentionne également que le fait de donner effet à la définition des « eaux de surface » lors de l'interprétation de l'avenant « Inondation »  aurait pour effet d'annuler ou de rendre nulle la couverture prévue. La couverture des inondations serait alors annulée dans presque tous les cas car la plupart des bâtiments sont situés à une certaine distance de l'eau. En conséquence, l'avenant « Inondation » doit être lu sans donner effet à l'exclusion des eaux de surface.

Une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada a été déposée par Co-operators le 20 octobre 2020.

 

8. Sky Clean Energy Ltd. (Sky Solar (Canada) Ltd.) v. Economical Mutual Insurance Company, 2020 ONCA 558

Suivi sur la décision citée dans notre revue annuelle de 2019. Cette décision de la Cour d'appel de l'Ontario aborde la question de l'interprétation des termes couramment utilisés en matière de police d'assurance responsabilité, soit les termes « découlant des opérations» ou (arising out of the operations).

Sky Clean Energy en appelle de la décision de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande contre l'assureur Economical Mutual Insurance Company. À titre de rappel, lorsque Sky Clean a contracté avec Marnoch Electrical Services Inc. pour installer deux transformateurs dans le cadre de deux projets d'énergie solaire, cette dernière a accepté de nommer Sky Clean comme assuré supplémentaire dans le cadre de sa CGL. La couverture se limitant toutefois qu'à la responsabilité découlant des activités de Marnoch. Après l'installation, un incendie s'est déclaré à l'un des endroits où se trouvait le transformateur. Celui-ci a été remplacé, et Sky Clean a finalement vendu les projets à Firelight Solar Limited Partnership. Des mois plus tard, un autre incendie s'est déclaré à l'autre endroit, toujours causé par le transformateur solaire.  Firelight a fermé les deux projets pour des enquêtes et des réparations, et a poursuivi Sky Clean pour les coûts de remédiation et la perte de revenus. Sky Clean, à son tour, a déposé une demande d'indemnisation auprès d'Economical pour couvrir ses pertes au titre de la police d'assurance en raison de sa responsabilité envers Firelight. L'assureur a refusé la couverture sur la base de la limite, en affirmant que la perte ne découlait pas des activités de l'entrepreneur Marnoch. La Cour supérieure de l'Ontario a donné raison à l'assureur, estimant que l'entrepreneur avait reçu l'ordre d'installer les transformateurs conformément aux directives de Sky Clean. L'appel est rejeté.

La Cour d'appel a considéré le lien requis entre les activités de l'entrepreneur et la responsabilité de l'assuré additionnel. Celle-ci a confirmé l'application des limites usuelles de l'expression « découlant des opérations », exigeant ainsi plus qu'une analyse « but for »  afin d'établir le lien entre la responsabilité de l'assuré additionnel et les opérations de l'assuré. Elle explique que le fait d'exiger une « chaîne de causalité ininterrompue » et un lien qui ne soit pas simplement fortuit ou accidentel entre la responsabilité de l'assuré additionnel et les activités de l'assuré nommé apporte certitude et prévisibilité à toutes les parties. Cette approche a également été considérée comme conforme aux attentes raisonnables des parties au contrat de construction et de leurs assureurs en responsabilité.

 

9. Future Electronics Inc. (Distribution) Pte Ltd. c. Chubb Insurance Company of Canada, 2020 QCCS 3042

Avec la montée en flèche de la cybersécurité, il nous apparaissait important de soulever cette récente décision en la matière.

Future Electronics a été victime d'une fraude par ingénierie sociale, c'est-à-dire une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie, de plus de 2,7 millions de dollars américains. Elle a donc fait une réclamation à son assureur, Chubb, en vertu de la couverture contre la criminalité. L'assureur a refusé de l'indemniser pour cette perte sous motif qu'il s'agit d'un cas de fraude par ingénierie sociale qui est couvert par un avenant de la police contre les vols et détournement. Cet avenant a une limite de couverture de 50 000$. Future Electronic prétend que sa perte doit être couverte par les clauses de fraude d'information et de fraude par virement interbancaires qui sont comprises dans la police. La Cour donne raison à l'assureur.

La police d'assurance prévoit une couverture pour les dommages directs subis par l'assurée résultant d'une fraude informatique commise par un tiers. L'expression utilisée dans la police est celle de « unlawful taking »  ou appropriation illégale. Cela nécessite un acte direct de vol perpétré par un fraudeur au moyen d'un ordinateur. Cela ne peut toutefois pas être interprété si largement que la simple utilisation d'un ordinateur de manière accessoire puisse donner lieu à une situation couverte. L'utilisation de l'ordinateur comme moyen de communication par les fraudeurs afin de simplement communiquer avec les employés ne peut donner lieu à une couverture par la clause portant sur la fraude informatique.

 

10. Nagy v. BCAA Insurance Corporation, 2020 BCCA 270

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Colombie britannique fait la distinction entre l'oubli et la fausse déclaration.

L'obligation de bonne foi est un élément central aux contrats d'assurance au sens où les assurés et les assureurs doivent respecter des normes élevées en matière de divulgation. Pour les assurés, cela signifie qu'ils doivent divulguer tous les faits importants relatifs à un risque. Toute omission ou fausse déclaration qui affecterait ce risque sera considérée comme un facteur pertinent dans une tentative de l'assureur d'annuler le contrat. Toutefois, il peut y avoir des différences entre les deux.

La Cour d'appel dans l'affaire Nagy tente de fournir des conseils aux praticiens lorsque la ligne de démarcation entre les omissions et les fausses déclarations devient floue.

Fin

Restez au fait des nouvelles de Clyde & Cie

Inscrivez-vous pour recevoir de nos nouvelles par courriel (en anglais) directement dans votre boîte de réception!