La « cause immédiate » : où en sommes-nous 20 ans après Derksen?

  • Développement en droit 15 juillet 2021 15 juillet 2021
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Selon la Cour d’appel du Manitoba, l’analyse fondée sur la « cause immédiate » est toujours pertinente lorsque l’on doit déterminer si une exception à une clause d’exclusion s’applique et qu’il existe des causes concourantes.

Selon la Cour d’appel du Manitoba, l’analyse fondée sur la « cause immédiate » est toujours pertinente lorsque l’on doit déterminer si une exception à une clause d’exclusion s’applique et qu’il existe des causes concourantes.

L’arrêt Sher-Bett Construction (Manitoba) Inc. v. The Co-operators General Insurance Company est important puisqu’il établit une approche différente de celle adoptée dans l’arrêt rendu en 2001 par la Cour suprême du Canada dans Derksen c. 339938 Ontario Ltd., lequel est toujours considéré comme l’arrêt de principe en matière d’assurance au Canada en présence de causes concourantes. 

Dans Derksen, la Cour suprême a statué que lorsqu’il y a deux causes concourantes à un sinistre — l’une étant couverte et l’autre exclue — il n’est pas nécessaire de déterminer laquelle est la « cause immédiate ». Seule la partie du sinistre attribuable à la cause concourante assurée sera couverte. Toutefois, si le libellé de l’exclusion indique expressément qu’elle s’applique malgré d’autres causes (par exemple, « occasionné directement ou indirectement »), le résultat sera différent et le sinistre sera totalement exclu. Dans Derksen, l’exclusion ne contenait pas un tel libellé explicite, de sorte que la Cour a jugé que la partie du sinistre attribuable à la cause concourante assurée n’était pas exclue.

Dans Sher-Bett, la Cour d’appel du Manitoba devait déterminer si une exclusion de la police d’assurance des chantiers (relative aux pertes ou aux dommages causés directement ou indirectement par le gel ou la gelée) et, plus particulièrement, son exception connexe (relative aux pertes ou dommages causés directement par un risque non autrement exclu) s’appliquait aux dommages causés à un plancher de béton fraîchement coulé pendant la construction d’un bâtiment. Les dommages au sol en béton sont survenus après que l’entrepreneur général — l’assuré — eut appliqué un produit chimique de dégivrage, ce qui a entraîné de multiples cycles de gel et de dégel et l’écaillage du sol en béton. 

L’assureur a soutenu que le gel était la seule cause directe du sinistre, mais l’assuré a répondu que c’était l’application du produit chimique de dégivrage qui en était la cause, ce qui faisait en sorte que le sinistre relevait de l’exception à l’exclusion (en tant que risque non autrement exclu).

La Cour d’appel du Manitoba a d’abord examiné le sens de l’expression « occasionné directement ou indirectement » dans l’exclusion. Elle a estimé qu’une telle formulation signifie habituellement que les dommages directs et indirects résultant d’un sinistre sont pris en considération. Dans cette affaire, l’assuré avait concédé que l’exclusion s’appliquait.

Notamment, la Cour d’appel du Manitoba a dû trancher entre deux interprétations concurrentes de l’expression « causé directement » dans l’exception à l’exclusion, à savoir si elle fait référence à : i) la « cause immédiate » ou ii) la cause « précédant immédiatement » le sinistre. 

La Cour d’appel a rejeté l’approche interprétative de la « proximité dans le temps » telle qu’elle a été appliquée dans d’autres affaires, notamment dans l’arrêt de 1999 de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, Canevada v. Country Communities Inc. v. GAN Canada Insurance Co. Selon cette approche, l’exception à l’exclusion ne s’appliquerait pas puisque l’application du produit chimique de dégivrage n’était pas la clause la plus rapprochée dans le temps du sinistre.

La Cour d’appel du Manitoba, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire 942325 Ontario Inc. c. Commonwealth Insurance Co, a adopté une autre approche. Pour le tribunal, « causé directement » signifie la « cause immédiate » et donc la cause effective ou dominante du sinistre, même si elle est plus éloignée dans le temps du sinistre. Dans ce cas, l’application du dégivrage était une cause immédiate (comme l’a révélé le témoignage d’un expert) et l’exception à l’exclusion s’appliquait donc. Le sinistre était assuré.

Il est également intéressant de noter que, en 1998, la Cour d’appel du Québec, dans Meale c. Zurich compagnie d’assurance a adopté un raisonnement analogue à celui des arrêts Sher-Bett et 942325 Ontario Inc.

En conclusion, il existe deux tendances jurisprudentielles divergentes au Canada quant à l’interprétation à donner à l’expression « causé directement » dans une exception à une exclusion. Il sera intéressant de voir quels tribunaux canadiens appliqueront l’approche de la « cause immédiate » et quels sont ceux qui adopteront l’approche de la « proximité dans le temps ».

Fin

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