Québec propose des exemptions aux frais de défense hors des limites et à l'obligation de défendre

  • Étude de marché 17 septembre 2021 17 septembre 2021
  • Amérique du Nord

  • Assurance et réassurance

Le gouvernement du Québec a publié un projet de règlement qui énonce les « catégories de contrats d'assurance » et les « catégories d'assurés » qu'il propose d'exempter des modalités du Code Civil du Québec (C.c.Q.) prévoyant que les limites des polices d'assurance de responsabilité ne sont pas érodées par les frais de défense, que lesdites limites sont affectées exclusivement au paiement des tiers lésés et que les assureurs de responsabilité civile doivent défendre leurs assurés.

Nous avons présenté les amendements législatifs aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q., qui contiennent les modalités mentionnées ci-haut, dans une autre publication. Voici en rappel les articles, avec les amendements soulignés:

2500.   Le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

2503.   L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.

Les amendements législatifs, qui ont été adoptés en mai 2021, permettent au gouvernement d'exempter par règlement certaines catégories de contrats et d'assurés des articles 2500 et 2503 du C.c.Q.

Le projet de règlement envisagé dans la loi a été publié le 8 septembre 2021. Nous résumons les grandes lignes du projet de règlement ci-bas.

 

Les catégories d'assurés exemptées

Premièrement, les trois catégories d'assurés suivantes sont exemptées de l'application obligatoire des articles 2500 et 2503 du C.c.Q.:

  • Les fabriquant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments;
  • Trois fonds d'investissement créés par la loi, à savoir (1) Capital régional et coopératif Desjardins, (2) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, et (3) Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.). Les exemptions s'appliquent également à leurs filiales;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, mais pas en ce qui concerne les activités menées à titre de membre d'un comité de retraite.

Deuxièmement, les cinq catégories d'assurés suivantes sont également exemptées, mais seulement si leur couverture d'assurance de responsabilité totale est de 5 000 000 $ ou plus:

  • Les grandes entreprises aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec (qui incluent généralement les entreprises dont les ventes taxables au Canada dépassent 10 000 000 $ au cours d'un exercice financier donné) ainsi que les personnes liées à ces entreprises au sens de la Loi sur les impôts;
  • Les émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (définis comme les émetteurs ayant fait appel public à l'épargne) ainsi que leurs filiales;
  • Les sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts provinciale et la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale;
  • Tout assuré qui exploite une entreprise à l'extérieur du Canada et en tire un revenu, mais seulement en ce qui concerne les activités à l'étranger;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, mais pas en ce qui concerne les activités menées à titre de membre d'un comité de retraite.

Enfin, les catégories d'assurés suivantes sont exemptées en ce qui concerne l'obligation d'affecter exclusivement le montant d'assurance au paiement des tiers lésés et de payer les frais et les frais de justice en plus du montant d'assurance. Malgré tout, l'assureur a toujours une obligation de défendre ces assurés contre toute action dirigée vers eux en vertu de l'article 2503 du C.c.Q.

  • Certaines ressources intermédiaires (c'est-à-dire, des milieux de vie adaptés aux besoins de personnes qui sont en perte d’autonomie ou qui ont besoin d’aide ou de soutien dans leurs activités quotidiennes) qui sont des ressources « de type soutien à l’autonomie des personnes âgées » (ou faisant partie du programme gouvernemental de Soutien à l'autonomie des personnes âgées d'après la version anglaise; le règlement n'est pas clair à cet effet);
  • Les résidences privées pour aînés telles que définies par l'article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • Les établissements privés de santé et de services sociaux exploitant un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, mais pas en ce qui concerne les activités menées à titre de membre d'un comité de retraite.

 

La catégorie de contrats exemptée

Le projet de règlement prévoit que, même si l'assuré ne figure pas parmi les catégories mentionnées ci-haut, le contrat d'assurance peut déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. si les frais de défense qui résultent des actions contre l'assuré ainsi que les intérêts sur le montant d'assurance sont déjà couverts par un autre contrat d'assurance de responsabilité civile de première ligne.

 

Les modalités obligatoires des contrats exemptés

Lorsque qu'un contrat exempté prévoit que l'assureur n'est pas responsable d'assumer la défense de l'assuré, il doit énoncer que:

  • L'assuré peut choisir son avocat après avoir consulté l'assureur;
  • L'assuré doit tenir l'assureur informé du déroulement des procédures entreprises contre lui;
  • L'assuré doit permettre à l'assureur de participer à la défense.

 

Érosion maximale par les frais de défense

De plus, les paiements affectés à d'autres fins que l'indemnisation des tiers lésés en vertu d'un contrat exempté (incluant les frais de défense) ne peuvent excéder 50% du montant d'assurance, sauf dans les deux situations suivantes:

  • L'assuré est déclaré non responsable;
  • Les paiements aux tiers lésés n'atteignent pas 50% du montant d'assurance.

Cependant, lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d'assurance responsabilité civile, ce montant doit être affecté entièrement au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement (la version anglaise du projet de règlement réfère au montant d'assurance plutôt qu'au montant minimal; cette divergence est à clarifier).

 

Entrée en vigueur

Le projet de règlement a été publié le 8 septembre 2021. Il prévoit que le gouvernement peut adopter le règlement dans les 45 jours suivant cette date. Les parties intéressées peuvent commenter le projet de règlement dans l'intervalle. Le règlement entrera en vigueur 15 jours après la publication de la version finale dans la Gazette Officielle du Québec

 

Fin

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