Le Québec permettra à certaines polices d'assurance d’éroder les limites d'assurance par les frais de défense et de déroger à l'obligation de défendre

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Le Québec permettra à certaines polices d'assurance d’éroder les limites d'assurance par les frais de défense et de déroger à l'obligation de défendre

À compter du 6 mai 2022, un nouveau règlement fort attendu permettra à certains « contrats d'assurance de responsabilité civile » de déroger aux exigences du Code Civil du Québec (le « C.c.Q. ») prévoyant que les frais de défense ne peuvent pas éroder les limites des polices d'assurance de responsabilité, que lesdites limites sont affectées exclusivement au paiement des tiers lésés et que les assureurs de responsabilité civile doivent défendre leurs assurés (le « Règlement »).

 

Contexte

Dans une autre publication, nous avons présenté les amendements législatifs apportés aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q., qui contiennent les exigences mentionnées ci‑haut.  

Voici en rappel les articles en question, avec les amendements soulignés:

2500.   Le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

2503.   L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.

Les amendements législatifs, qui ont été adoptés en mai 2021, permettent au gouvernement d'identifier par règlement certaines catégories de contrats et d'assurés pouvant déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q.

Le 8 septembre 2021, le gouvernement du Québec a publié un projet de règlement désignant les catégories de contrats d'assurance et d'assurés qu'il proposait d'exempter et accorda 45 jours aux parties intéressées pour soumettre leurs commentaires. Pour plus de détails, nous vous référons à notre publication sur le projet de règlement.

 

Le Règlement

Le 20 avril 2022, le gouvernement a publié la version finale du Règlement identifiant les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. Le Règlement entrera en vigueur 15 jours après sa publication, soit le 6 mai 2022.

Plusieurs dispositions du projet de règlement du 8 septembre 2021 n'ont pas été retenues dans la version finale du Règlement.

En vertu du Règlement, les trois catégories d'assurés suivantes peuvent souscrire à un « contrat d'assurance de responsabilité civile » dérogeant aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. (qui exigent en temps normal que les frais de défense n'érodent pas les limites des polices d'assurance, que les limites peuvent seulement être érodées par le paiement des « tiers lésés », et que les assureurs de responsabilité civile doivent défendre leurs assurés):

  • Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments;
  • Trois fonds d'investissement créés par la loi, à savoir (1) Capital régional et coopératif Desjardins, (2) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, (3) et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.). Les exemptions s'appliquent également à leurs filiales;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, mais pas en ce qui concerne les activités menées à titre de membre d'un comité de retraite.

Les quatre catégories d'assurés suivantes peuvent également déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q., mais seulement si leur couverture d'assurance de responsabilité totale est de 5 000 000 $ ou plus:

  • Les grandes entreprises aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec (qui incluent généralement les entreprises dont les ventes taxables au Canada dépassent 10 000 000 $ au cours d'un exercice financier donné) ainsi que les personnes liées à ces entreprises au sens de la Loi sur les impôts;
  • Les émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (définis comme les émetteurs ayant fait appel public à l'épargne) ainsi que leurs filiales;
  • Les sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts provinciale ou de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, mais pas en ce qui concerne les activités menées à titre de membre d'un comité de retraite.

Cela dit, le Règlement prévoit que, lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d'assurance responsabilité civile, ce montant doit être affecté entièrement au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement.

Le Règlement précise que l'assuré doit faire partie de l'une des catégories d'assurés exemptées au moment de la souscription pour que le contrat puisse déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q.

Un contrat dérogeant aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. ne peut avoir une durée de plus d'un an. En cas de renouvellement, l'assuré doit toujours faire partie de l'une des catégories d'assurés exemptées pour que le contrat puisse déroger aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q.

Fin

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