La Cour suprême du Canada confirme le cadre applicable pour l’interprétation des avenants et des clauses d’exclusion
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Développement en droit 13 février 2026 13 février 2026
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Assurance et réassurance
Les juristes canadiens savent que les arrêts rendus par notre plus haut tribunal en matière de droit privé — et particulièrement en droit des assurances — sont de plus en plus rares.
Il n’est donc pas étonnant que la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.1 ait suscité un intérêt significatif parmi les praticiens du domaine. Dans cet article, nous analysons la décision de la Cour et offrons nos commentaires sur les enseignements que devraient en tirer tant les professionnels que les assurés.
Contexte
Les Emond possédaient une résidence au bord de la rivière des Outaouais, en Ontario, et détenaient une police d’assurance habitation auprès de Trillium Mutual Insurance Company (« Trillium »), un assureur local.
Après qu’une inondation eut causé la perte totale de leur résidence en avril 2019, les Emond se sont tournés vers Trillium afin d’être indemnisés en vertu de leur police. Cette dernière comportait notamment un avenant intitulé Couverture coût de reconstruction garanti (l’« Avenant CRG »). L’Avenant CRG prévoyait que les Emond seraient indemnisés pour le coût de reconstruction de leur maison « en utilisant les techniques de construction actuelles », même au-delà des limites d’assurance, et sans subir les pénalités de coassurance2 qui se seraient autrement appliquées en vertu de formulaire d’assurance principal de leur police.
Le fait que l’Avenant CRG s’appliquait n’était pas contesté. Un différend est cependant né relativement à la clause d’exclusion suivante, qui se trouvait non pas à l’Avenant CRG mais plutôt dans le formulaire principal de la police de Trillium :
Cette exclusion revêtait une importance capitale parce qu’entre la construction de la résidence des Emond et son inondation en 2019, plusieurs normes et règlements de construction avaient été adoptés par un office local de protection de la nature. Les Emond ont estimé les coûts accrus requis pour se conformer à ces nouvelles exigences de construction à 700 000 $ et ont réclamé cette somme auprès de Trillium. Trillium a prétendu que l’exclusion empêchait l’indemnisation de ces coûts accrus — sous réserve d’une extension de garantie au montant de 10 000 $ stipulée expressément pour ce type de frais.
Le jugement de la Cour
Alors que les Emond avaient initialement eu gain de cause contre Trillium devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario3, la Cour d’appel n’a pas été du même avis et a plutôt adopté l’interprétation de la police et de son exclusion proposée par Trillium4. Les Emond ont obtenu l’autorisation de se pourvoir le 4 juillet 2024, ce qui a mis la table pour l’arrêt de la Cour suprême rendu le 30 janvier 2026.
Une majorité de sept juges de la Cour suprême, sous la plume du juge Rowe, a maintenu le jugement de la Cour d’appel. Notamment, la Cour a clarifié la manière dont les avenants (comme l’Avenant CRG) s’inscrivent dans l’ordre établi suivant lequel les dispositions d’une police d’assurance doivent être interprétées (d’abord les clauses de garantie, ensuite les exclusions et enfin les exceptions).
La Cour a affirmé que les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes et que, de fait, ils ne changent pas l’ordre d’interprétation généralement recommandé des polices d’assurance. La Cour a conséquemment rejeté l’argument des Emond selon lequel l’Avenant CRG était « exhaustif » sur le sujet des coûts de reconstruction de leur résidence. Après avoir déterminé que l’Avenant CRG ne faisait que modifier la clause de garantie de la police, la Cour a conclu que l’exclusion continuait de s’appliquer, même si elle se trouvait dans le formulaire d’assurance principal de la police et non l’Avenant CRG.
La Cour a également rappelé que, lorsqu’il est clair, le libellé de la police doit être appliqué. Ce n’est que lorsqu’une ambiguïté est démontrée que les principes d’interprétation des contrats (par ex., les attentes raisonnables des parties, le contexte commercial ou la cohérence dans l’interprétation de polices semblables) entrent en ligne de compte. En l’espèce, la Cour n’a relevé aucune ambiguïté dans la police de Trillium, en concluant notamment que :
- l’emploi du terme « garanti » dans le titre de l’Avenant CRG ne supplantait pas le texte par ailleurs non ambigu de celui-ci;
- l’expression « techniques de construction actuelles », employée dans l’Avenant CRG, renvoyait aux façons d’effectuer la construction et non à la conformité à des exigences légales; et
- l’exclusion s’appliquait, peu importe la date d’entrée en vigueur des normes de construction en cause5.
Enfin, la Cour a commenté ce qu’il est convenu d’appeler la « doctrine de l’annulation de la couverture ». Cette doctrine, qui fait depuis longtemps partie du droit ontarien, permet à un tribunal de refuser d’appliquer une clause d’exclusion, aussi claire soit celle, s’il en résulterait que la garantie offerte par la police serait virtuellement anéantie. Bien que la Cour suprême ait confirmé la validité de la doctrine en droit ontarien, elle a en fin de compte rejeté l’argument des Emond voulant que l’exclusion anéantissait la garantie offerte par l’Avenant CRG.
Enseignements
Nous voyons dans l’arrêt Emond la consécration du cadre traditionnel d’interprétation des polices d’assurance au Canada, qui a été réaffirmé de manière constante par la Cour au fil des années. Selon nous, la clarification apportée par la Cour selon laquelle les avenants à une police d’assurance ne doivent pas être interprétés isolément s’aligne parfaitement avec sa jurisprudence antérieure en droit des assurances6.
La discussion de la Cour quant à la doctrine de l’annulation d’une couverture, bien qu’elle ne s’appliquait pas aux Emond, est particulièrement instructive à deux égards. Premièrement, la Cour a souligné que cette doctrine s’était développée principalement à travers la jurisprudence des cours de l’Ontario et elle a reconnu que des tribunaux ailleurs au Canada avaient exprimé des doutes quant à l’approche prise dans cette province7. Deuxièmement, la Cour a indiqué que la doctrine impose un seuil élevé pour démontrer qu’une clause d’exclusion est inapplicable. Le fait que les Emond tiraient un bénéfice de l’Avenant CRG, même s’il était moindre que celui qu’ils auraient reçu sans l’exclusion, a été suffisant pour écarter la doctrine en l’espèce.
Enfin, l’arrêt Emond témoigne de l’importance pour les Canadiens qui, comme les Emond, possèdent des propriétés dans des zones à haut risque, comme les zones inondables, de revoir le libellé de leur police d’assurance afin d’évaluer l’incidence de normes de construction en constante évolution.
1 2026 SCC 3 [« Emond »].
2 Une « clause de coassurance » s’applique lorsqu’un assuré sous-assure ses biens. La clause prévoit une indemnité partielle si les frais de réparation sont plus élevés que la valeur assurée des biens.
3 2022 ONSC 5519.
4 2023 ONCA 729.
5 Il s’agit, incidemment, du point principal de désaccord soulevé par les deux juges dissidentes, qui auraient notamment conclu que l’exclusion ne s’appliquait qu’aux coûts accrus pour se conformer à des normes mises en place après l’entrée en vigueur de la police.
6 En effet, la Cour avait déjà conclu qu’une exclusion se trouvant dans le formulaire d’assurance principal pouvait s’appliquer à la garantie offerte en vertu d’un avenant : Pickford Black Ltd. c. Cie Canadienne d’assurance générale, [1977] 1 R.C.S. 261, 1976 CanLII 153.
7 Voir, par ex., les arrêts de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique discutés par le j. Rowe au paragr. 57 de l’arrêt Emond.
Fin