L’expertise commune : de nouvelles balises jurisprudentielles se dessinent

  • Développement en droit 5 novembre 2026 5 novembre 2026
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Dans la première moitié de l’année 2026, notre équipe a réussi, à trois reprises, à faire rejeter des demandes visant à ordonner des expertises communes devant la Cour supérieure.

Plus précisément, la Cour s’est prononcée en notre faveur dans les affaires suivantes : Aviva Compagnie d’Assurance c. Qualtech Solutions inc.1, Gestion Hôtel Lévis inc. c. Cime Consultants inc.2 et Appartements du Quartier Rivière-Rouge (Villa Cartier) c. Entreprises Landco inc.3

Une mesure d’exception, non la règle

L’expertise commune, outil codifié lors de la réforme de 2016 du Code de procédure civile, s’inscrit dans les mesures visant à accélérer le règlement des litiges et à en réduire les coûts. À première vue, le recours à un seul expert plutôt qu’à deux peut effectivement permettre de limiter les dépenses des parties et de réduire le temps consacré au débat d’expertise lors du procès. Toutefois, en pratique, même si l’expertise commune peut représenter une solution plus efficace sur le plan financier, la position des parties, la complexité du litige ou l’importance des enjeux économiques peuvent rendre inopportun le recours à l’avis d’un seul expert. Dès 2019, la Cour d’appel se prononce sur ce sujet et établit que l’expertise commune n’est pas la règle4.

Ainsi, lorsqu’il est saisi d’une demande d’imposition d’une expertise commune, le tribunal doit déterminer si celle-ci est appropriée à la lumière des critères prévus à l’article 158 (2) C.p.c., soit :

  1. le respect du principe de proportionnalité;
  2. l’analyse des démarches entreprises par les parties; et
  3. le respect du droit des parties de faire valoir leurs prétentions.

Critères retenus par les tribunaux en 2026

Les trois décisions rendues en 2026 rejettent une demande d’imposition d’une expertise commune et témoignent d’une évolution jurisprudentielle marquée par une analyse rigoureuse de ce type de demande. Dans chacune de ces affaires, les tribunaux ont accordé une importance particulière à la préservation du débat contradictoire et au droit des parties de faire valoir pleinement leurs prétentions sur des questions centrales au litige, notamment lorsque leurs positions sont diamétralement opposées5 ou lorsque l’expertise porte sur des questions susceptibles de faire intervenir des écoles de pensée concurrentes ou des hypothèses divergentes6. 

D’autres facteurs précis sont également analysés par les tribunaux dans ces trois décisions, liés au critère de proportionnalité. Ainsi, l’imposition d’une expertise commune tend à être écartée lorsqu’il existe une asymétrie informationnelle entre les parties, notamment lorsque l’une d’elles a déjà entrepris des démarches afin d’évaluer la cause ou le quantum du dommage7. Il en va de même lorsque la réclamation porte sur un quantum important8 ou lorsqu’une divergence prévisible entre les parties quant à l’étendue du mandat de l’expert risque d’entraîner des débats judiciaires additionnels9.

Villa Cartier : l’expertise commune ne peut suppléer une preuve inexistante

La décision Appartements du Quartier Rivière-Rouge (Villa Cartier) c. Entreprises Landco inc. présente par ailleurs une particularité. La Cour y rejette une demande d’expertise commune formulée dès le début du dossier, alors que la Demande introductive d’instance ne contient pas d’allégations précises quant aux fautes reprochées à certaines défenderesses. Selon la Cour, imposer une expertise commune dans un tel contexte reviendrait à contribuer à l’élaboration ou à l’étayage de la théorie de la cause de la demanderesse, alors que celle-ci ne dispose pas encore d’éléments de preuve à son soutien, tout en risquant de restreindre la capacité des défenderesses à faire valoir pleinement leurs moyens de défense ou leurs recours respectifs les unes à l’égard des autres10. Autrement dit, elle permettrait à une partie demanderesse de poursuivre plusieurs intervenants sans disposer d’un élément de preuve concret et de les contraindre à participer à une expertise commune afin de déterminer si leur responsabilité est engagée. Une telle approche serait contraire au respect du droit des parties de faire valoir leurs prétentions.

Ces développements jurisprudentiels témoignent d’un resserrement de l’analyse effectuée par les tribunaux à l’égard des demandes d’imposition d’une expertise commune. Les parties doivent donc évaluer avec soin l’état de leur dossier et des démarches préalables accomplies, la valeur du litige et la nature des questions devant être examinées par l’expert afin de déterminer si l’imposition d’un expert unique est véritablement justifiée dans les circonstances.  


1 C.S., no 500-17-136592-253, 24 avril 2026 (j. Janick Perreault).
2 C.S., no. 200-17-037098-258, 26 mars 2026 (j. Jean-François Émond j.c.s.)
3 2026 QCCS 1991
4 Webasto c. Transport TFI 6, 2019 QCCA 342
5 Gestion Hôtel Lévis inc. c. Cime Consultants inc. préc. note 2, para. 11.
6 Appartements du Quartier Rivière-Rouge (Villa Cartier) c. Stantec Experts-Conseils Ltée, préc. note 3, para. 32.
7 Aviva Compagnie d’Assurance c. Qualtech Solutions inc., préc note 1.
8 Gestion Hôtel Lévis inc. c. Cime Consultants inc., préc. note 2, para.10.
9 Appartements du Quartier Rivière-Rouge (Villa Cartier) c. Stantec Experts-Conseils Ltée, préc. note 3, para. 25
10 Id., paras. 30 à 31.

Fin

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