La Cour d’appel confirme l’absence de couverture pour des pertes économiques en vertu d’une police chantier
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10 avril 2026 10 avril 2026
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Amérique du Nord
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Casualty claims
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Assurance et réassurance
Dans cet article, nous analysons l’arrêt récent Zurich, compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., dans lequel la Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et confirme le bien-fondé d’une négation de couverture en vertu d’une police d’assurance chantier (également désignée sous le vocable anglais « Builders’ Risk »). Clyde & Cie représentait l’assureur, Zurich, uniquement dans le cadre des procédures en appel.
Le contexte
En mai 2017, CRT Construction Inc. (« CRT ») est engagée par la Ville de Montréal pour construire une canalisation en tunnel à l’une de ses usines d’eau potable. CRT contracte une assurance-chantier auprès de Zurich pour le projet. Comme l’inondation est un risque exclu de la couverture, CRT souscrit un avenant spécifique visant à étendre la garantie à ce risque (l’« Avenant Inondation »).
Pendant la période de garantie, le 12 novembre 2017, une brèche causée par l’érosion provoque une inondation, causant un arrêt des travaux sur une partie du chantier. Zurich indemnise CRT pour plus de 5 millions $ servant à couvrir notamment les frais de nettoyage, de réparation et de sécurisation du chantier.
CRT soumet toutefois une réclamation additionnelle à Zurich pour les frais indirects résultant de l’interruption du chantier et des délais occasionnés par l’inondation. Ces frais constituent notamment des salaires additionnels payés à des équipes d’ouvriers moins efficientes, des coûts additionnels liés au retrait du roc sur le chantier et au décalage de travaux de bétonnage, des charges additionnelles attribuables à l’indexation des salaires et du coût des matériaux, ainsi que des frais d’administration associés à ces réclamations.
Or, l’Avenant Inondation prévoit ce qui suit :
Puisque la réclamation additionnelle de CRT ne se rapporte pas à des dommages matériels causés directement du projet assuré mais plutôt à des pertes économiques indirectes, Zurich refuse d’indemniser CRT pour cette réclamation.
Le jugement de première instance
Insatisfaite de la position de Zurich quant à sa réclamation additionnelle, CRT introduit une action contre elle devant la Cour supérieure, lui réclamant initialement près de 1,6 million $ au chapitre de ces frais et coûts supplémentaires — montant ultimement réduit à un peu moins de 800 000 $.
La Cour supérieure accueille la réclamation de CRT[1]. Bien que l’Avenant Inondation précise que la garantie est limitée aux dommages matériels causés directement au projet assuré, la juge de première instance conclut que la définition du terme « sinistre », prévue dans l’Avenant Inondation, permet d’élargir la portée de la garantie également aux pertes économiques indirectes subies par CRT, et ce, pour autant qu’elles résultent d’une inondation.
La juge de première instance insiste par ailleurs sur les déclarations du représentant de CRT au procès, selon lesquelles CRT désirait la couverture d’assurance la plus complète pour le risque d’inondation pour ce projet. Enfin, la juge de première instance infère l’existence d’une ambiguïté dans la portée de la garantie à partir de deux clauses d’exclusions, prévues ailleurs dans le formulaire principal d’assurance chantier la menant à appliquer la règle contra proferentem.
Ainsi, la Cour supérieure rejette les motifs de négation de couverture invoqués par Zurich et la condamne à indemniser CRT pour l’ensemble des frais indirects réclamés.
L'arrêt de la Cour d’appel
Zurich se pourvoit à l’encontre du jugement de première instance devant la Cour d’appel. Le 26 février 2026, dans un arrêt unanime, la Cour d’appel fait droit aux arguments de Zurich, représentée par Clyde & Cie dans le cadre des procédures d’appel, et infirme le jugement de première instance.
Plus particulièrement, la Cour d’appel confirme que l’interprétation d’une police d’assurance doit toujours débuter par l’analyse de la portée des clauses de garantie. En l’espèce, la garantie prévue à l’Avenant Inondation est claire : la garantie ne s’étend qu’aux pertes et aux dommages matériels causés directement au projet assuré.
Dès lors, selon la Cour d’appel, il n’y a pas lieu de référer à la définition du terme « sinistre », pertinent uniquement pour la détermination de la franchise et des limites d’assurance, ni à la portée des clauses de garantie ou des exclusions prévues au formulaire principal d’assurance chantier.
Pour la Cour d’appel, l’étendue de la garantie est claire et « puisque les réclamations en litige ne portaient pas sur les biens assurés eux-mêmes mais sur l’efficacité et la rentabilité du chantier, elles n’étaient pas indemnisables ».
À retenir
À notre avis, l’arrêt de la Cour d’appel se révélera être une lecture d’intérêt pour les assureurs, et ce, pour deux raisons.
En premier lieu, la Cour d’appel offre un rappel important qu’en matière d’interprétation d’une police d’assurance, l’analyse doit toujours débuter par l’examen du texte de la clause de la garantie. Lorsque le libellé est clair, il doit être appliqué par le tribunal, sans égard aux autres clauses de la police ou au témoignage des parties quant à leurs attentes raisonnables au moment de la souscription. Il n’y a pas non plus lieu de chercher des ambiguïtés là où il n’y en a pas au départ.
En second lieu, l’arrêt de la Cour d’appel soutient selon nous l’interprétation reconnue en jurisprudence et en doctrine voulant qu’une police d’assurance chantier vise généralement à indemniser l’assuré que pour le coût de réparation des dommages directement causés aux biens assurés. En l’absence d’un libellé contraire, ce type de police ne couvre pas les pertes économiques indirectes subies dans la foulée d’un sinistre.
[1] CRT Construction inc. c. Zurich, Compagnie d’assurances, 2024 QCCS 2246.
Les auteurs souhaitent remercier Madame Marilou Galarneau-Taillon pour son aide dans la rédaction de cet article
Fin