Revue annuelle canadienne: les décisions majeures en droit de l'assurance en 2021

  • Étude de marché 31 janvier 2022 31 janvier 2022
  • Amérique du Nord

  • Assurance et réassurance

Notre traditionnelle revue annuelle des jugements qui ont marqué l'année à travers le Canada:

  1. Centre de santé dentaire Gendron Delisle inc. c. La Personnelle, assurances générales inc., 2021 QCCA 1758
  2. 9369-1426 Québec inc. (Restaurant Bâton Rouge) c. Allianz Global Risks US Insurance Company, 2021 QCCA 1594
  3. Souscripteurs du Lloyd’s c. SNC-Lavalin inc., 2021 QCCA 833
  4. Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230
  5. Gestion Marigec inc. c. Cushman & Wakefield Ltd., 2021 QCCS 94
  6. Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, 2021 CSC 47
  7. Panasonic Eco Solutions Canada Inc. v. XL Specialty Insurance Company, 2021 ONCA 612
  8. MDS Inc. v. Factory Mutual Insurance Co., 2021 ONCA 594
  9. Temple Insurance Company v. Aberdeen Specialty Concerte Services, 2021 SKCA 94
  10. Backyard Media Inc. v. HDI Global Specialty SE, 2021 ONSC 2341
  11. Réforme de l'article 2503 du Code civil du Québec
     

 

1. Centre de santé dentaire Gendron Delisle inc. c. La Personnelle, assurances générales inc., 2021 QCCA 1758

Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, des cliniques dentaires québécoises ont intenté des actions collectives contre leurs assureurs afin d’obtenir une compensation pour les pertes liées à l’interruption de leurs affaires. Dans l’une des premières décisions portées en appel au Canada, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement de la Cour supérieure ayant refusé aux cliniques l’autorisation d’exercer l’action collective proposée. Les assureurs poursuivis, dont la Royal & Sun Alliance du Canada, représentée par Clyde & Cie, ont fait valoir avec succès que la COVID-19 ne constituait pas un risque couvert par les polices d’assurance, qui ne couvraient plutôt que les pertes résultant de dommages matériels à leurs biens assurés.

2. 9369-1426 Québec inc. (Restaurant Bâton Rouge) c. Allianz Global Risks US Insurance Company, 2021 QCCA 1594

Dans cette affaire, la Compagnie d’assurance Allianz, également représentée par Clyde & Cie, a invoqué avec succès une clause prévoyait que tout litige entre l’assuré et elle entourant l’application de la police devait être soumis à un processus de médiation et d’arbitrage à l’exclusion des tribunaux civils (ce qu’on appelle une clause compromissoire). L’assuré, un restaurateur, avait intenté une demande d’autorisation d’exercer une action collective afin d’être indemnisé pour les pertes résultant de l’interruption de ses affaires causée par la pandémie de COVID-19. La Cour d’appel du Québec confirme la décision de première instance ayant accueilli le moyen déclinatoire présenté par Allianz et renvoie le litige devant un médiateur conformément aux dispositions de la police. Cet arrêt confirme que les litiges de couverture portant sur des polices d’assurance commerciales peuvent validement être tranchés par recours à des modes alternatifs de résolution des différends à l’exclusion des tribunaux civils, et ce, même dans le contexte d’une action collective.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article écrit suivant la publication de la décision de première instance ici.

3. Souscripteurs du Lloyd’s c. SNC-Lavalin inc., 2021 QCCA 833

Dans ce récent chapitre des procédures judiciaires intentées par les propriétaires d’immeubles endommagés par la pyrrhotite dans la région de Trois-Rivières, la Cour d’appel du Québec a déclaré les Souscripteurs du Lloyd’s forclos d’avancer des moyens de non-couverture à l’encontre d’une demande de remboursement de son assurée SNC-Lavalin de montants payés à titre de dommages-intérêts aux propriétaires lésés. On se souviendra que cette affaire avait fait l’objet d’un procès de longue durée au terme duquel la Cour supérieure, en 2014, a notamment ordonné aux assureurs responsabilité professionnelle de SNC-Lavalin, dont les Souscripteurs, de se répartir entre eux les dommages sous la responsabilité de celle-ci. Or, les moyens de non-couverture invoqués à présent par les Souscripteurs n’avaient pas été soulevés en défense dans le cadre de ce procès. Pour la Cour d’appel, le jugement de 2014 emporte une présomption de chose jugée à l’endroit de toutes les questions de couverture d’assurance soulevées par le litige. En conséquence, la Cour d’appel interdit aux Souscripteurs d’invoquer de nouveaux moyens de non-couverture, en leur rappelant qu’ils auraient dû avoir été soulevés lors du procès au fond de l’affaire.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article complet au sujet de cet arrêt ici.

4. Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230

Il s’agit d’une demande de type Wellington présentée par un sous-traitant chargé d’installer des panneaux de revêtement dans le cadre d’un projet de construction pour forcer son assureur responsabilité civile générale à assumer sa défense dans le contexte d’actions intentées contre lui par l’entrepreneur général et le manufacturier des panneaux en cause. L’entrepreneur général réclamait de l’assuré les coûts additionnels associés aux retards dans la livraison des panneaux par l’assuré, de même qu’à la non-conformité des panneaux livrés. Le tribunal rappelle tout d’abord que la survenance d’un dommage matériel ou corporel est une condition essentielle au déclenchement de la garantie offerte par une police d’assurance responsabilité civile générale. Ensuite, la cour détermine que la réclamation de l’entrepreneur général n’allègue aucun dommage matériel, puisque les panneaux fournis par l’assuré n’ont jamais été installés. En conséquence, la cour conclut que, même à ce stade des procédures, la réclamation contre l’assuré ne laisse entrevoir aucune possibilité que la couverture d’assurance soit déclenchée, de sorte que l’assureur n’a aucune obligation de défendre.

À comparer avec la décision Syndicat Square Benny c. Développements McGill inc., 2021 QCCS 3862, une autre affaire impliquant un fournisseur de panneaux de revêtement, où cette fois les panneaux avaient été installés, et où la demande de type Wellington de l’assuré a été accueillie.

5. Gestion Marigec inc. c. Cushman & Wakefield Ltd., 2021 QCCS 94

Cette décision traite de la notion de fin de non-recevoir lorsqu’un assureur nie couverture après avoir accepté de défendre une réclamation. Dans cette affaire, une firme d’évaluateurs en bâtiments était poursuivie relativement à des rapports d’évaluation erronés préparés par ses employés, qui eux n’avaient cependant pas été poursuivis. Initialement, le Fonds d’assurance de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec a accepté de prendre la défense de la firme défenderesse. Plus d’un an plus tard, le Fonds s’est ravisé et a nié couverture sur la base que la firme n’était pas une assurée au sens de la police qu’elle avait émise aux employés fautifs. La firme défenderesse a soulevé que le Fonds avait fait défaut de réserver ses droits et a renoncé à son droit de nier couverture en acceptant de la défendre. La cour a rejeté cet argument. Elle a conclu que le Fonds n’avait pas renoncé de façon « claire et sans équivoque » à son droit de nier couverture. De plus, elle a rappelé que la doctrine de la fin de non-recevoir ne peut pas servir à ajouter à un contrat d’assurance une couverture qui ne s’y trouve pas. Cette affaire démontre donc toute l’importance pour un assureur de rédiger avec soin ses lettres de réserves.

6. Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, 2021 CSC 47

Dans sa seule décision de 2021 en matière d’assurance de dommages, la Cour suprême s’est penchée sur l’application de la doctrine de la préclusion promissoire (promissory estoppel) une fois que l’assureur a assumé la défense de son assuré et sur la portée de son obligation d’enquête après sinistre. La préclusion promissoire empêche une partie de rétracter une promesse sur laquelle l’autre partie s’est fiée. Dans cette affaire, l’assureur avait pris la défense de son assuré dans le cadre de procédures intentées contre lui à la suite d’un accident automobile. Lors d’un interrogatoire préalable, il a été révélé que l’assuré avait conduit en état d’ébriété. L’assureur a rapidement nié couverture et cessé de défendre l’assuré. Un tiers lésé s’est adressé aux tribunaux pour faire valoir que l’assureur avait fait son lit en acceptant de défendre son assuré et devait assumer son obligation d’indemniser.

Les juges de la plus haute cour du pays concluent que la doctrine de la préclusion promissoire n’est d’aucun secours au tiers lésé puisque le fait que l’assuré avait conduit en état d’ébriété était inconnu de l’assureur au moment d’examiner la couverture d’assurance. Par ailleurs, la cour souligne que l’assureur n’est tenu qu’à mener une enquête « de bonne foi » après sinistre, de sorte qu’un tiers ne peut pas lui reprocher d’avoir omis de considérer une information qui n’était ni notoire, ni en sa possession lorsqu’il a accepté sous réserve de prendre la défense de son assuré.

7. Panasonic Eco Solutions Canada Inc. v. XL Specialty Insurance Company, 2021 ONCA 612

Cette décision traite de l’exclusion pour les réclamations découlant d’une violation d’un contrat dans une police d’assurance responsabilité, et de l’exception qui s’y trouve fréquemment pour la responsabilité qui aurait incombé à l’assuré même en l’absence du contrat. Dans cette affaire, l’assuré avait manqué certaines dates butoirs dans le cadre d’un projet de construction, de sorte que son co-contractant a intenté des procédures d’arbitrage contre lui afin de réclamer le montant des dommages liquidés prévus au contrat pour ce type de manquement. L’assureur a refusé de défendre l’assuré sur la base de cette exclusion. Après avoir déterminé que l’exclusion s’appliquait, la Cour d’appel examine sa portée. Elle conclut que la clause prévoyant des dommages liquidés est une obligation purement contractuelle qu’elle n’aurait pas eu à supporter en vertu de la loi en l’absence du contrat (selon les termes de la Cour d’appel, l’assuré avait « effectively contracted out of its insurance coverage »). Ainsi, la cour a refusé d’appliquer l’exception et a confirmé que l’assureur n’avait aucune obligation de défendre.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article complet au sujet de cet arrêt ici.

8. MDS Inc. v. Factory Mutual Insurance Co., 2021 ONCA 594

Cet arrêt traite de l’interprétation d’une exclusion, contenue dans une police d’assurance biens, pour les pertes de profits attribuables à la corrosion. L’assuré, un vendeur d’isotopes médicaux, a présenté une réclamation pour perte de profits à son assureur suite à l’arrêt temporaire des activités de son fournisseur d’isotopes. La fermeture du fournisseur avait été rendue nécessaire pour réparer une fuite d’eau contaminée dans son réacteur nucléaire. Il a été établi que la fuite découlait de la corrosion sur une longue période des parois du cœur du réacteur nucléaire. À part la corrosion des parois elle-même, aucun autre dommage physique n’avait été causé au réacteur nucléaire.

Tout d’abord, la Cour d’appel confirme que l’exclusion vise toute perte attribuable à la corrosion, et pas seulement, comme l’avait affirmé la juge de première instance, à la corrosion « non fortuite ou anticipée ». La cour conclut donc que l’exclusion s’applique en l’espèce. Cela dit, la police prévoyait une exception à cette exclusion pour les dommages physiques couverts résultant de la corrosion. Pour la cour, cette exception ne peut pas être étendue de manière à inclure la perte de jouissance qui résulte de la corrosion, en l’absence de tout dommage physique au réacteur. La cour confirme donc que l’assuré n’avait droit à aucune indemnité en vertu de sa police.

Une demande d’autorisation d’appel est pendante devant la Cour suprême.

9. Temple Insurance Company v. Aberdeen Specialty Concerte Services, 2021 SKCA 94

L’assureur doit-il rembourser les frais de défense que l’assuré a engagés avant de donner avis de la réclamation? Selon la Cour d’appel de la Saskatchewan, non — à tout le moins, lorsque la police d’assurance prévoit que l’assureur n’est pas responsable de frais engagés sans son consentement. Dans cette affaire, l’assureur avait émis une assurance de type wrap-up couvrant la responsabilité civile des intervenants de chantier dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence pour aînés. Poursuivi par le propriétaire, l’entrepreneur général a appelé divers sous-traitants en garantie. Trois ans plus tard, l’assureur a informé les sous-traitants qu’ils étaient assurés sous la police wrap-up et a accepté d’assumer leur défense, mais pour l’avenir seulement, ce que les sous-traitants ont contesté. La Cour d’appel affirme tout d’abord qu’on ne peut pas imputer à l’assureur la connaissance de réclamations alors inexistantes contre les sous-traitants lorsqu’il a été avisé de la poursuite intentée contre l’entrepreneur général. Ensuite, la cour a appliqué la clause de la police prévoyant que l’assureur n’était pas responsable des frais de défense engagés sans son consentement. Ainsi, la cour confirme que l’assureur pouvait validement refuser de payer les frais de défense engagés par les sous-traitants avant sa confirmation qu’il assumerait leur défense.

10. Backyard Media Inc. v. HDI Global Specialty SE, 2021 ONSC 2341

Cette décision de la Cour supérieure de l’Ontario témoigne des risques auxquels s’expose un assureur lorsqu’un tribunal juge qu’une clause d’exclusion est rédigée de manière ambiguë et équivoque. Dans cette affaire, l’assuré a reçu une mise en demeure d’un ancien partenaire d’affaires avant la date de renouvellement de la police. Une demande introductive d’instance lui a été signifiée après cette date et c’est à ce moment que l’assuré a rapporté la réclamation à son assureur. Or, la police d’assurance émise par l’assureur comportait une exclusion pour toute réclamation dont l’assuré avait connaissance à la date d’entrée en vigueur de la police. L’assureur a donc nié couverture sur la base de cette exclusion, puisque l’assuré avait eu connaissance des circonstances de la demande introductive d’instance avant la date du renouvellement de sa police. La cour n’est pas d’accord et juge que les termes « date d’entrée en vigueur » (« inception date ») sont ambigus. En résolvant l’ambiguïté en faveur de l’assuré, la cour affirme que ces termes désignent en fait la date d’entrée en vigueur de la toute première police émise à l’assuré — et non la date de chaque renouvellement successif. En conséquence, la cour force l’assureur à assumer la défense de son assuré.


Réforme de l'article 2503 du Code civil du Québec

Enfin, une revue de l’année de l’évolution du droit des assurances en 2021 au Québec ne serait pas complète sans mentionner la parution du projet de règlement qui déterminera notamment quels contrats d’assurance responsabilité pourront déroger à l’article 2503 du Code civil du Québec, qui prévoit que les frais de défense d’une réclamation doivent être supportés par l’assureur au-delà du montant de garantie prévu à la police. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article complet à ce sujet ici.

Fin

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